M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
98. Un office peut, par règlement, à l’égard du produit visé par le plan qu’il applique:
1°  établir une procédure de mise en vente en commun pour faire en sorte que les producteurs reçoivent, déduction faite de tout ou partie des frais de mise en marché déterminés par l’office, le même prix pour un produit identique de même quantité et d’égale qualité mis en marché pendant une période déterminée sur un marché désigné et ce indépendamment de la variation du prix de vente pour des causes étrangères à la valeur propre du produit;
2°  déterminer le mode et les conditions de mise en marché et de vente en commun;
3°  déterminer les normes de fixation et de paiement du prix de vente; ces normes peuvent prévoir l’établissement d’un prix provisoire avant la vente et d’un prix définitif après la vente;
4°  déterminer les conditions et modalités de paiement du prix de vente par tout acheteur; ces normes peuvent prescrire le paiement d’un versement initial à la livraison et de versements subséquents au moment déterminé par l’office;
5°  déterminer les conditions et les modalités de répartition, entre les producteurs, du produit net des ventes de ce produit ou d’une catégorie déterminée;
6°  obliger tout acheteur à en payer le prix à l’office ou à l’agent de vente désigné pour en assurer la répartition entre les producteurs;
7°  obliger tout producteur à le vendre à l’office ou par l’intermédiaire de l’office ou de l’agent de vente désigné;
8°  retenir, sur le prix de vente, les sommes nécessaires à sa mise en marché et toute autre contribution imposée en vertu du présent titre;
9°  déterminer pour l’application du présent article ce qui constitue le produit net des ventes.
1990, c. 13, a. 98.