M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
95. Seule la personne ou la société qui produit le produit visé par un plan peut être titulaire d’un contingent délivré par un office et l’exploiter.
Cette disposition n’empêche toutefois pas un nouveau producteur de devenir titulaire d’un contingent.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un créancier temporairement titulaire, en exécution d’une garantie, d’un contingent pourvu qu’il en dispose ou prenne les mesures à cette fin dans un délai raisonnable.
1990, c. 13, a. 95.