M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
74. L’office peut convoquer une assemblée générale extraordinaire lorsqu’il le juge utile.
Toutefois, dans les 60 jours du dépôt d’une demande écrite d’un dixième des producteurs inscrits au fichier ou d’une demande à cette fin de la Régie, il doit convoquer une telle assemblée.
1990, c. 13, a. 74; 1999, c. 40, a. 192; 1999, c. 50, a. 18.
74. L’office peut convoquer une assemblée générale extraordinaire lorsqu’il le juge utile.
Toutefois, à la demande écrite d’un dixième des producteurs inscrits au fichier ou lorsque la Régie le juge nécessaire, il doit convoquer une telle assemblée.
1990, c. 13, a. 74; 1999, c. 40, a. 192.
74. L’office peut convoquer une assemblée générale spéciale lorsqu’il le juge utile.
Toutefois, à la demande écrite d’un dixième des producteurs inscrits au fichier ou lorsque la Régie le juge nécessaire, il doit convoquer une telle assemblée.
1990, c. 13, a. 74.