M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
62. À la demande de la Régie et au plus tard à tous les cinq ans, chaque office établit devant la Régie ou devant les personnes qu’elle désigne pour lui faire rapport, que le plan et les règlements qu’il édicte servent les intérêts de l’ensemble des producteurs et favorisent une mise en marché efficace et ordonnée du produit visé.
La Régie donne alors aux personnes intéressées à la mise en marché du produit visé l’occasion de présenter leurs observations sur l’application du plan et des règlements concernés.
1990, c. 13, a. 62; 1997, c. 43, a. 384.
62. À la demande de la Régie et au plus tard à tous les cinq ans, chaque office établit devant la Régie ou devant les personnes qu’elle désigne pour lui faire rapport, que le plan et les règlements qu’il édicte servent les intérêts de l’ensemble des producteurs et favorisent une mise en marché efficace et ordonnée du produit visé.
La Régie donne alors aux personnes intéressées à la mise en marché du produit visé l’occasion d’être entendues sur l’application du plan et des règlements concernés.
1990, c. 13, a. 62.