M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
60. Un office ne peut s’engager dans le commerce ou la transformation du produit visé par le plan qu’il applique.
Dans le cas où un office s’engage dans le commerce ou la transformation du produit visé par le plan qu’il applique, les producteurs visés par ce plan doivent, dans un délai déterminé par la Régie, le remplacer.
1990, c. 13, a. 60.