M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
54. Pour tenir le référendum, la Régie détermine, par règlement, les qualités requises d’un producteur et les conditions auxquelles il doit satisfaire, à une date déterminée, pour être un producteur intéressé. Chaque producteur intéressé a droit à une voix sauf si son exploitation est soumise à un régime juridique déterminé par règlement de la Régie, auquel cas le producteur a droit à deux voix.
La Régie dresse la liste des producteurs intéressés et détermine:
1°  les endroits où cette liste peut être consultée;
2°  le délai accordé à tout producteur dont le nom aurait été indûment omis ou inclus dans la liste pour faire effectuer les rectifications nécessaires;
3°  le délai accordé pour s’opposer à l’inscription d’une personne sur cette liste au motif qu’elle n’a pas la qualité de producteur intéressé;
4°  le délai accordé pour s’opposer au nombre de voix allouées à un producteur intéressé;
5°  la procédure pour rendre publique la liste définitive des producteurs intéressés.
Après l’accomplissement de ces formalités, la Régie dresse la liste définitive des producteurs intéressés et la rend publique. Cette liste ne peut être contestée.
1990, c. 13, a. 54; 1992, c. 28, a. 6; 1997, c. 43, a. 382.
54. Pour tenir le référendum, la Régie détermine, par règlement, les qualités requises d’un producteur et les conditions auxquelles il doit satisfaire, à une date déterminée, pour être un producteur intéressé. Chaque producteur intéressé a droit à une voix sauf si son exploitation est soumise à un régime juridique déterminé par règlement de la Régie, auquel cas le producteur a droit à deux voix.
La Régie dresse la liste des producteurs intéressés et détermine:
1°  les endroits où cette liste peut être consultée;
2°  le délai accordé à tout producteur dont le nom aurait été indûment omis ou inclus dans la liste pour faire effectuer les rectifications nécessaires;
3°  le délai accordé pour contester la qualité de producteur intéressé de toute personne dont le nom apparaît sur cette liste;
4°  le délai accordé pour contester le nombre de voix allouées à un producteur intéressé;
5°  la procédure pour rendre publique la liste définitive des producteurs intéressés.
Après l’accomplissement de ces formalités, la Régie dresse la liste définitive des producteurs intéressés et la rend publique. Cette liste ne peut être contestée.
1990, c. 13, a. 54; 1992, c. 28, a. 6.
54. Pour tenir le référendum, la Régie dresse la liste des producteurs intéressés ayant droit de vote et détermine:
1°  les endroits où la liste des producteurs peut être consultée;
2°  le délai accordé à tout producteur dont le nom n’apparaît pas sur cette liste, pour faire des représentations auprès de la Régie;
3°  le délai accordé pour contester la qualité de producteur intéressé de toute personne dont le nom apparaît sur cette liste;
4°  la procédure pour rendre publique la liste définitive des producteurs intéressés.
Après l’accomplissement de ces formalités, la Régie dresse la liste définitive des producteurs intéressés ayant droit de vote au référendum et la rend publique. Cette liste ne peut être contestée.
La Régie détermine par règlement les qualités requises d’un producteur et les conditions qu’il doit remplir, à une date déterminée, pour être un producteur intéressé.
1990, c. 13, a. 54.