M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
52. Après avoir reçu les observations des personnes intéressées, la Régie peut accepter la demande, la rejeter ou apporter les modifications et restrictions qu’elle juge appropriées au projet de plan.
Pour prendre sa décision, la Régie doit tenir compte notamment de l’organisation coopérative de la mise en marché du produit visé, de ses débouchés commerciaux, des conditions économiques et des intérêts des producteurs, des acheteurs, des autres intervenants et des consommateurs.
1990, c. 13, a. 52; 1997, c. 43, a. 380; 1999, c. 50, a. 15.
52. Après avoir reçu les représentations des personnes intéressées, la Régie peut accepter la demande, la rejeter ou apporter les modifications et restrictions qu’elle juge appropriées au projet de plan.
Pour prendre sa décision, la Régie doit tenir compte notamment de l’organisation coopérative de la mise en marché du produit visé, de ses débouchés commerciaux, des conditions économiques et des intérêts des producteurs, des acheteurs, des autres intervenants et des consommateurs.
1990, c. 13, a. 52; 1997, c. 43, a. 380.
52. Après avoir entendu les personnes intéressées, la Régie peut recevoir la requête, la rejeter ou apporter les modifications et restrictions qu’elle juge appropriées au projet de plan.
Pour prendre sa décision, la Régie doit tenir compte notamment de l’organisation coopérative de la mise en marché du produit visé, de ses débouchés commerciaux, des conditions économiques et des intérêts des producteurs, des acheteurs, des autres intervenants et des consommateurs.
1990, c. 13, a. 52.