M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
40.1. Avant de refuser de délivrer un permis, la Régie doit notifier par écrit au demandeur le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins dix jours pour présenter ses observations.
1999, c. 50, a. 11.