M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
40. La Régie peut, par règlement:
1°  déterminer les activités de production et de mise en marché d’un produit agricole pour lesquelles elle requiert un permis;
2°  déterminer la durée, les conditions et modalités de délivrance et de renouvellement de ces permis aux personnes ou sociétés qui lui en font la demande;
3°  établir les catégories de permis en fonction des activités de production et de mise en marché qu’elle détermine, les catégories, classes ou variétés de produits qu’elle identifie et déterminer pour chacune de ces catégories de permis des conditions différentes de délivrance et des restrictions particulières;
4°  déterminer les droits et frais payables pour la délivrance et le renouvellement de ces permis.
5°  déterminer les conditions d’exercice de toute activité faisant l’objet d’un permis.
1990, c. 13, a. 40; 1999, c. 50, a. 10.
40. La Régie peut, par règlement:
1°  déterminer les activités de production et de mise en marché d’un produit agricole pour lesquelles elle requiert un permis;
2°  déterminer la durée, les conditions et modalités de délivrance et de renouvellement de ces permis aux personnes ou sociétés qui lui en font la demande;
3°  établir les catégories de permis en fonction des activités de production et de mise en marché qu’elle détermine, les catégories, classes ou variétés de produits qu’elle identifie et déterminer pour chacune de ces catégories de permis des conditions différentes de délivrance et des restrictions particulières;
4°  déterminer les droits et frais payables pour la délivrance et le renouvellement de ces permis.
1990, c. 13, a. 40.