M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
27. La Régie peut, aux conditions et pour les fins qu’elle détermine, conférer à une personne ou à une coopérative agricole ou de pêcheurs, après lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations, les droits et obligations d’un acheteur pour les fins de la mise en vente en commun d’un produit visé par un plan.
De même, la Régie peut conférer à quiconque participe à la production d’un produit agricole les droits et obligations d’un producteur à l’égard de ce produit et à quiconque participe à la récolte d’un produit de la pêche, les droits et obligations d’un pêcheur à l’égard de ce produit.
1990, c. 13, a. 27; 1997, c. 43, a. 367.
27. La Régie peut, aux conditions et pour les fins qu’elle détermine, conférer à une personne ou à une coopérative agricole ou de pêcheurs, après lui avoir donné l’occasion de se faire entendre, les droits et obligations d’un acheteur pour les fins de la mise en vente en commun d’un produit visé par un plan.
De même, la Régie peut conférer à quiconque participe à la production d’un produit agricole les droits et obligations d’un producteur à l’égard de ce produit et à quiconque participe à la récolte d’un produit de la pêche, les droits et obligations d’un pêcheur à l’égard de ce produit.
1990, c. 13, a. 27.