M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
225. Sous réserve des dispositions de l’article 29 et des paragraphes 5°, 7° et 10° de l’article 93, tout titulaire d’un contingent individuel le 12 septembre 1990, peut en demeurer titulaire jusqu’à ce qu’il en dispose, et ce malgré le premier alinéa de l’article 95.
1990, c. 13, a. 225.