M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
201. Pour toute infraction à l’article 94, le tribunal peut imposer une amende établie en tenant compte du préjudice économique causé par l’infraction à l’ensemble ou à une catégorie de producteurs et des avantages et revenus tirés par la personne déclarée coupable de l’infraction.
1990, c. 13, a. 201.