M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
194. Quiconque refuse ou néglige de se conformer à une assignation ou de déposer les documents exigés en vertu de l’article 165 commet une infraction et est passible:
1°  pour une première infraction, d’une amende d’au moins 700 $ et d’au plus 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou d’au moins 1 600 $ et d’au plus 4 000 $ dans le cas d’une personne morale;
2°  pour toute récidive, d’une amende d’au moins 1 300 $ et d’au plus 6 000 $ dans le cas d’une personne physique ou d’au moins 2 800 $ et d’au plus 13 000 $ dans le cas d’une personne morale.
1990, c. 13, a. 194.