M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
193. Quiconque contrevient à l’un des articles 67, 147, 150, 170, 189, 191.0.6 ou enfreint une disposition d’un plan, d’un règlement pris en application des articles 92, 97, 98, 123, 124, 133, 154, 155 et 164, d’une disposition d’un règlement de la Régie dont la violation constitue une infraction, d’une convention homologuée ou d’une sentence arbitrale commet une infraction et est passible:
1°  pour une première infraction, d’une amende d’au moins 350 $ et d’au plus 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou d’au moins 800 $ et d’au plus 4 000 $ dans le cas d’une personne morale;
2°  pour toute récidive, d’une amende d’au moins 650 $ et d’au plus 6 000 $ dans le cas d’une personne physique ou d’au moins 1 400 $ et d’au plus 13 000 $ dans le cas d’une personne morale.
1990, c. 13, a. 193; 1998, c. 48, a. 3; 1999, c. 50, a. 37.
193. Quiconque contrevient à l’un des articles 67, 147, 150, 170, 189, 191.0.6 ou enfreint une disposition d’un plan, d’un règlement pris en application des articles 92, 97, 98, 123, 124, 133, 154, 155 et 164, d’un règlement de la Régie, d’une convention homologuée ou d’une sentence arbitrale commet une infraction et est passible:
1°  pour une première infraction, d’une amende d’au moins 350 $ et d’au plus 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou d’au moins 800 $ et d’au plus 4 000 $ dans le cas d’une personne morale;
2°  pour toute récidive, d’une amende d’au moins 650 $ et d’au plus 6 000 $ dans le cas d’une personne physique ou d’au moins 1 400 $ et d’au plus 13 000 $ dans le cas d’une personne morale.
1990, c. 13, a. 193; 1998, c. 48, a. 3.
193. Quiconque contrevient à l’un des articles 67, 147, 150, 170, 189 ou enfreint une disposition d’un plan, d’un règlement pris en application des articles 92, 97, 98, 123, 124, 133, 154, 155 et 164, d’un règlement de la Régie, d’une convention homologuée ou d’une sentence arbitrale commet une infraction et est passible:
1°  pour une première infraction, d’une amende d’au moins 350 $ et d’au plus 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou d’au moins 800 $ et d’au plus 4 000 $ dans le cas d’une personne morale;
2°  pour toute récidive, d’une amende d’au moins 650 $ et d’au plus 6 000 $ dans le cas d’une personne physique ou d’au moins 1 400 $ et d’au plus 13 000 $ dans le cas d’une personne morale.
1990, c. 13, a. 193.