M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
19. La Régie peut réviser ou révoquer toute décision qu’elle a rendue:
1°  lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2°  lorsqu’une personne intéressée n’a pu, pour des raisons jugées satisfaisantes, présenter ses observations;
3°  lorsqu’un vice de procédure est de nature à invalider la décision.
À moins de circonstances exceptionnelles, la Régie ne peut recevoir de demande de révision ou de révocation déposée plus de 180 jours après la date de la décision.
1990, c. 13, a. 19; 1997, c. 43, a. 364.
19. La Régie peut réviser ou révoquer toute décision qu’elle a rendue:
1°  lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2°  lorsqu’une personne intéressée n’a pu, pour des raisons jugées satisfaisantes, se faire entendre;
3°  lorsqu’un vice de procédure est de nature à invalider la décision.
À moins de circonstances exceptionnelles, la Régie ne peut recevoir de demande de révision ou de révocation déposée plus de 180 jours après la date de la décision.
1990, c. 13, a. 19.