M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
18. Le gouvernement peut, à la demande de la Régie, nommer pour une période qui ne peut excéder trois mois, des personnes pour agir à titre d’inspecteur ou d’enquêteur pour la Régie. Il fixe leur traitement.
1990, c. 13, a. 18.