M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
173. Le liquidateur fournit à la Régie tous les renseignements qu’elle détermine relativement aux affaires et à la liquidation de l’office.
La Régie peut remplacer un liquidateur qui ne peut plus remplir sa fonction.
Elle peut également prendre toute mesure qu’elle juge nécessaire pour assurer la protection des droits des intéressés et une liquidation efficace des biens de l’office.
1990, c. 13, a. 173.