M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
170. Nul ne peut entraver, de quelque façon que ce soit, une personne autorisée par la Régie ou par un office à faire une enquête ou une inspection, ni tromper cette personne par des déclarations fausses ou mensongères ni refuser de mettre à sa disposition les livres, registres ou documents que la présente loi lui permet d’examiner.
Une personne que la Régie ou un office autorise à faire enquête ou à faire une inspection s’identifie sur demande et exhibe un certificat attestant sa qualité et signé par le président de la Régie ou de l’office, selon le cas.
1990, c. 13, a. 170.