M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
161. La Loi concernant les dépôts au Bureau général de dépôts pour le Québec (chapitre D-5.1) ne s’applique pas à la Régie pour toute somme qu’elle reçoit à l’acquit de producteurs en exécution d’une garantie de responsabilité financière déposée en application de l’article 149.
1990, c. 13, a. 161; 2016, c. 7, a. 183.
161. La Loi sur les dépôts et consignations (chapitre D‐5) ne s’applique pas à la Régie pour toute somme qu’elle reçoit à l’acquit de producteurs en exécution d’une garantie de responsabilité financière déposée en application de l’article 149.
1990, c. 13, a. 161.