M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
151. La Régie peut, après avoir donné aux intéressés l’occasion de présenter leurs observations, exempter une personne, un groupe de personnes ou des transactions de l’application d’un règlement pris en vertu de l’article 149.
1990, c. 13, a. 151; 1997, c. 43, a. 394.
151. La Régie peut, après avoir donné aux intéressés l’occasion d’être entendus, exempter une personne, un groupe de personnes ou des transactions de l’application d’un règlement pris en vertu de l’article 149.
1990, c. 13, a. 151.