M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
149. La Régie peut, par règlement:
1°  prévoir dans quels cas une personne, autre qu’un consommateur, ou une société qui achète ou reçoit d’un producteur, directement ou par l’intermédiaire d’un agent, un produit agricole qu’elle désigne, est tenue de déposer auprès d’elle, d’un office ou de toute autre personne qu’elle désigne, une garantie de responsabilité financière qui vise à assurer le paiement des sommes dues aux offices ou aux producteurs pour la mise en marché de leurs produits;
2°  fixer le montant de la garantie exigible en vertu du paragraphe 1° ou établir des normes permettant de fixer le montant des opérations effectuées en tenant compte de leur fonction;
3°  déterminer les conditions, en plus du dépôt de la garantie, que doit remplir toute personne ou société pour obtenir la délivrance ou le renouvellement d’un certificat de garantie ainsi que les renseignements et les documents qu’elle doit fournir;
4°  déterminer la durée du certificat et fixer les droits exigibles pour sa délivrance et son renouvellement;
5°  déterminer la forme ou le contenu de tout certificat qu’elle peut délivrer pour attester du dépôt de la garantie de responsabilité financière;
6°  déterminer les conditions qu’un producteur ou un office doit remplir et la procédure qu’il doit suivre pour qu’une garantie de responsabilité soit appliquée au paiement de la créance, à quel moment elle deviendra exigible et le pourcentage de cette créance qu’il pourra réclamer;
7°  obliger l’exploitant d’un établissement visé au paragraphe c de l’article 30 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42) à assurer les animaux qu’il garde dans cet établissement et déterminer les risques qui doivent faire l’objet de l’assurance, ainsi que le montant d’une telle assurance.
Les pouvoirs de la Régie prévus aux paragraphes 1°, 2°, 3° et 6° du premier alinéa s’exercent en l’absence d’une convention homologuée, d’une sentence arbitrale ou d’une décision de la Régie qui en tient lieu prévoyant le dépôt d’une garantie de responsabilité financière.
1990, c. 13, a. 149; 2000, c. 40, a. 44; 2006, c. 44, a. 2.
149. La Régie peut, par règlement:
1°  obliger toute personne, autre qu’un consommateur, qui achète ou reçoit d’un producteur, directement ou par l’intermédiaire d’un agent, un produit agricole qu’elle désigne, à déposer auprès d’elle une garantie de responsabilité financière qui vise à assurer le paiement des sommes dues aux producteurs pour la mise en marché de leurs produits;
2°  fixer le montant de la garantie exigible en vertu du paragraphe 1° ou établir des normes permettant de fixer le montant des opérations effectuées en tenant compte de leur fonction;
3°  déterminer les conditions, en plus du dépôt de la garantie, que doit remplir toute personne ou société pour obtenir la délivrance ou le renouvellement d’un certificat de garantie ainsi que les renseignements et les documents qu’elle doit fournir;
4°  déterminer la durée du certificat et fixer les droits exigibles pour sa délivrance et son renouvellement;
5°  déterminer la forme ou le contenu de tout certificat qu’elle peut délivrer pour attester du dépôt de la garantie de responsabilité financière;
6°  déterminer les conditions qu’un producteur doit remplir et la procédure qu’il doit suivre pour qu’une garantie de responsabilité soit appliquée au paiement de sa créance, à quel moment elle deviendra exigible et le pourcentage de cette créance qu’il pourra réclamer;
7°  obliger l’exploitant d’un établissement visé au paragraphe c de l’article 30 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42) à assurer les animaux qu’il garde dans cet établissement et déterminer les risques qui doivent faire l’objet de l’assurance, ainsi que le montant d’une telle assurance.
1990, c. 13, a. 149; 2000, c. 40, a. 44.
149. La Régie peut, par règlement:
1°  obliger toute personne, autre qu’un consommateur, qui achète ou reçoit d’un producteur, directement ou par l’intermédiaire d’un agent, un produit agricole qu’elle désigne, à déposer auprès d’elle une garantie de responsabilité financière qui vise à assurer le paiement des sommes dues aux producteurs pour la mise en marché de leurs produits;
2°  fixer le montant de la garantie exigible en vertu du paragraphe 1° ou établir des normes permettant de fixer le montant des opérations effectuées en tenant compte de leur fonction;
3°  déterminer les conditions, en plus du dépôt de la garantie, que doit remplir toute personne ou société pour obtenir la délivrance ou le renouvellement d’un certificat de garantie ainsi que les renseignements et les documents qu’elle doit fournir;
4°  déterminer la durée du certificat et fixer les droits exigibles pour sa délivrance et son renouvellement;
5°  déterminer la forme ou le contenu de tout certificat qu’elle peut délivrer pour attester du dépôt de la garantie de responsabilité financière;
6°  déterminer les conditions qu’un producteur doit remplir et la procédure qu’il doit suivre pour qu’une garantie de responsabilité soit appliquée au paiement de sa créance, à quel moment elle deviendra exigible et le pourcentage de cette créance qu’il pourra réclamer.
1990, c. 13, a. 149.