M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
141. Si elle reçoit la demande et autorise la formation d’une chambre, la Régie fait publier un avis à cet effet à la Gazette officielle du Québec et dans un journal agricole de circulation générale. La chambre est constituée dès la date de cette publication ou à toute date ultérieure que la Régie détermine.
1990, c. 13, a. 141.