M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
136. Une chambre peut prendre toute mesure pour promouvoir, améliorer, coordonner et développer la production et la mise en marché d’un produit agricole ou alimentaire.
À cette fin, elle peut notamment:
1°  étudier, coordonner et proposer des moyens de planifier les conditions de production et de mise en marché du produit visé;
2°  rechercher et proposer des moyens d’améliorer la production et la mise en marché du produit visé;
3°  préparer, financer ou administrer des programmes de recherche, d’amélioration de la qualité, de promotion, de publicité ou de vente du produit visé;
4°  proposer aux acheteurs, producteurs, personnes engagées dans la mise en marché et autres intervenants des programmes de formation et des moyens plus efficaces de production et de mise en marché du produit visé;
5°  rechercher et développer des débouchés pour le produit visé;
6°  faire des représentations au nom des membres sur toute matière relative à la production ou à la mise en marché du produit visé;
7°  établir des normes particulières au produit visé et à sa présentation et faire la promotion de ce produit;
8°  détenir, aux conditions qu’elle détermine, la propriété d’un sigle ou d’une marque de commerce pour identifier le produit dont elle coordonne la mise en marché et en subordonner l’utilisation au respect des normes établies en vertu du paragraphe 7°.
1990, c. 13, a. 136; 1996, c. 51, a. 25.
136. Une chambre peut prendre toute mesure pour promouvoir, améliorer, coordonner et développer la production et la mise en marché d’un produit agricole ou alimentaire.
À cette fin, elle peut notamment:
1°  étudier, coordonner et proposer des moyens de planifier les conditions de production et de mise en marché du produit visé;
2°  rechercher et proposer des moyens d’améliorer la production et la mise en marché du produit visé;
3°  préparer, financer ou administrer des programmes de recherche, d’amélioration de la qualité, de promotion, de publicité ou de vente du produit visé;
4°  proposer aux acheteurs, producteurs, personnes engagées dans la mise en marché et autres intervenants des programmes de formation et des moyens plus efficaces de production et de mise en marché du produit visé;
5°  rechercher et développer des débouchés pour le produit visé;
6°  faire des représentations au nom des membres sur toute matière relative à la production ou à la mise en marché du produit visé;
7°  établir ou promouvoir des appellations en fonction de la qualité ou des particularités de production ou de présentation du produit visé, en réserver l’utilisation et la permettre aux conditions qu’elle détermine;
8°  détenir la propriété et utiliser un sigle ou une marque de commerce pour identifier un produit dont elle coordonne la mise en marché.
1990, c. 13, a. 136.