M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
125. Les contributions prévues aux articles 123 et 124 peuvent être calculées selon le volume de la production mise en marché, la superficie cultivée ou exploitée, les unités de production nécessaires pour mettre en marché le produit visé ou d’autres paramètres équivalents acceptés par la Régie.
1990, c. 13, a. 125.