M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
123. Les producteurs réunis en assemblée générale convoquée à cette fin peuvent prendre des règlements pour:
1°  modifier le montant de la contribution prévue au plan;
2°  classer les producteurs en groupes et déterminer pour chaque groupe le niveau de contribution exigible de chaque producteur en faisant partie pour l’application du plan, des règlements et de la présente loi;
3°  imposer une contribution spéciale pour payer les frais d’application d’une disposition d’un plan, d’un règlement ou de la présente loi;
4°  imposer une contribution spéciale pour faire face aux pertes résultant de la mise en marché du produit visé par le plan, qu’il soit ou non produit par le producteur tenu au paiement de la contribution;
5°  imposer une contribution spéciale pour permettre l’égalisation ou le rajustement entre producteurs des sommes d’argent que rapporte la vente du produit visé par le plan pendant toute période que l’office peut déterminer;
6°  imposer une contribution spéciale pour permettre à l’office de payer sa quote-part du fonctionnement et des activités d’une chambre de coordination et de développement;
7°  imposer, à l’ensemble des producteurs ou à ceux qui satisfont à certains critères, une contribution spéciale pour l’application d’un règlement pris en vertu de l’article 100.1 et pour respecter les obligations contractées à l’égard du fonds spécial établi pour l’application de ce règlement.
1990, c. 13, a. 123; 1992, c. 28, a. 16.
123. Les producteurs réunis en assemblée générale convoquée à cette fin peuvent prendre des règlements pour:
1°  modifier le montant de la contribution prévue au plan;
2°  classer les producteurs en groupes et déterminer pour chaque groupe le niveau de contribution exigible de chaque producteur en faisant partie pour l’application du plan, des règlements et de la présente loi;
3°  imposer une contribution spéciale pour payer les frais d’application d’une disposition d’un plan, d’un règlement ou de la présente loi;
4°  imposer une contribution spéciale pour faire face aux pertes résultant de la mise en marché du produit visé par le plan, qu’il soit ou non produit par le producteur tenu au paiement de la contribution;
5°  imposer une contribution spéciale pour permettre l’égalisation ou le rajustement entre producteurs des sommes d’argent que rapporte la vente du produit visé par le plan pendant toute période que l’office peut déterminer;
6°  imposer une contribution spéciale pour permettre à l’office de payer sa quote-part du fonctionnement et des activités d’une chambre de coordination et de développement.
1990, c. 13, a. 123.