M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
120. Le gouvernement peut autoriser la Régie ou, selon le cas, la Régie et un office à conclure avec le gouvernement du Canada ou l’un de ses organismes ou avec le gouvernement d’une autre province ou un organisme de ce gouvernement des ententes concernant:
1°  la production ou la mise en marché d’un produit agricole;
2°  toute matière relevant de la compétence de la Régie ou d’un office à l’égard d’un produit agricole.
1990, c. 13, a. 120.