M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
115. À défaut d’entente entre l’office et une autre personne ou société engagée dans la mise en marché du produit visé par un plan, la Régie, à la demande de l’un des intéressés, nomme un conciliateur chargé de conférer avec les parties en vue d’en arriver à une entente.
Le conciliateur fait rapport à la Régie dans le délai qu’elle détermine ou dont les intéressés conviennent par écrit.
1990, c. 13, a. 115.