M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
111. La Régie peut également accréditer une association ou un organisme à titre de représentant de la catégorie de personnes qu’elle détermine, à l’égard du plan ou de la chambre ou en vue de former une chambre de coordination et de développement prévue au chapitre X qu’elle spécifie et pour les fins qu’elle indique.
À moins que la Régie n’en décide autrement, cette accréditation ne permet pas à l’association ou à l’organisme d’agir à titre de représentant pour fins de négociation et d’entente avec l’office, de conciliation ou d’arbitrage visés par le présent titre.
1990, c. 13, a. 111; 1997, c. 43, a. 387; 1999, c. 50, a. 24.
111. La Régie peut également accréditer une association ou un organisme à titre de représentant de la catégorie de personnes qu’elle détermine, à l’égard du plan ou de la chambre ou en vue de former une chambre de coordination et de développement prévue au chapitre X qu’elle spécifie et pour les fins qu’elle indique.
À moins que la Régie n’en décide autrement, cette accréditation ne permet pas à l’association ou à l’organisme d’agir à titre de représentant pour fins de négociation et d’entente avec l’office, de conciliation ou d’arbitrage visés par le présent titre.
La Régie peut, après avoir donné à l’association ou à l’organisme accrédité l’occasion de présenter ses observations, mettre fin à l’accréditation pour toute cause qu’elle estime valable.
1990, c. 13, a. 111; 1997, c. 43, a. 387.
111. La Régie peut également accréditer une association ou un organisme à titre de représentant de la catégorie de personnes qu’elle détermine, à l’égard du plan ou de la chambre ou en vue de former une chambre de coordination et de développement prévue au chapitre X qu’elle spécifie et pour les fins qu’elle indique.
À moins que la Régie n’en décide autrement, cette accréditation ne permet pas à l’association ou à l’organisme d’agir à titre de représentant pour fins de négociation et d’entente avec l’office, de conciliation ou d’arbitrage visés par le présent titre.
La Régie peut, après avoir donné à l’association ou à l’organisme accrédité l’occasion de se faire entendre, mettre fin à l’accréditation pour toute cause qu’elle estime valable.
1990, c. 13, a. 111.