M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
11. En cas d’empêchement d’agir d’un régisseur, le gouvernement peut nommer une autre personne pour le remplacer pendant la durée de cet empêchement.
Si le président prévoit être absent à une séance, il désigne un régisseur pour le remplacer.
1990, c. 13, a. 11; 1997, c. 70, a. 7.
11. En cas d’incapacité d’agir d’un régisseur, le gouvernement peut nommer une autre personne pour le remplacer pendant la durée de cette incapacité.
Si le président prévoit être absent à une séance, il désigne un des vice-présidents pour le remplacer.
1990, c. 13, a. 11.