M-35.1.3 - Loi assurant la mise en oeuvre de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale

Texte complet
9. Le ministre s’assure que le certificat délivré par l’autorité compétente étrangère renferme les éléments prévus à l’article 23 de la Convention.
Le ministre peut, lorsqu’il l’estime nécessaire, saisir la Cour du Québec pour qu’elle se prononce sur la validité du certificat de conformité, ou sur la reconnaissance de l’adoption au Québec au regard de l’article 24 de la Convention.
Lorsque le certificat de conformité est délivré à la suite d’une adoption qui n’a pas eu pour effet de rompre le lien préexistant de filiation entre l’enfant et sa famille d’origine, le ministre, considérant que les consentements requis par l’article 6 de la présente loi ont été donnés, dresse un certificat attestant la conversion de cette adoption en une adoption qui a pour effet de rompre le lien préexistant de filiation. Il en remet un exemplaire à l’adoptant.
2004, c. 3, a. 9.