M-35.1.3 - Loi assurant la mise en oeuvre de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale

Texte complet
7. Un enfant résidant habituellement au Québec ne peut être adopté par une personne résidant habituellement hors du Québec sans que cette dernière n’obtienne une ordonnance du tribunal compétent au Québec lui conférant l’autorité parentale et autorisant le déplacement de l’enfant hors du Québec en vue de son adoption.
Avant de prononcer l’ordonnance, le tribunal s’assure que les règles de la Convention ont été respectées et notamment que les acceptations visées à la lettre c de l’article 17 ont été données.
Les règles du Code civil relatives à l’ordonnance de placement ne s’appliquent pas à l’ordonnance prévue au premier alinéa.
2004, c. 3, a. 7.