M-35.1.3 - Loi assurant la mise en oeuvre de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale

Texte complet
5. Le rapport prévu à l’article 16 de la Convention ne peut être transmis avant l’expiration du délai de 30 jours prévu par l’article 557 du Code civil pour la rétractation du consentement à l’adoption et aucune demande en restitution de l’enfant n’est recevable après ce délai, malgré l’article 558 du Code civil.
2004, c. 3, a. 5.