M-35.1.3 - Loi assurant la mise en oeuvre de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale

Texte complet
34. Les démarches d’adoption d’un enfant domicilié hors du Québec que le ministre a accepté par écrit d’effectuer pour l’adoptant avant l’entrée en vigueur de l’article 14 peuvent être poursuivies par le ministre.
2004, c. 3, a. 34.