M-35.1.3 - Loi assurant la mise en oeuvre de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale

Texte complet
33. Les démarches d’adoption d’un enfant domicilié hors du Québec entreprises par un adoptant et autorisées par écrit par le ministre avant l’entrée en vigueur de l’article 14 peuvent être poursuivies par l’adoptant.
2004, c. 3, a. 33.