M-35.1.3 - Loi assurant la mise en oeuvre de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale

Texte complet
3. Tout consentement à l’adoption visé à l’article 4 de la Convention, qu’il soit général ou spécial, doit être reçu par le directeur de la protection de la jeunesse lorsque le Québec est l’État d’origine.
2004, c. 3, a. 3.