M-35.1.2 - Loi assurant la mise en oeuvre de l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec

Texte complet
Non en vigueur
9. Un membre du conseil d’administration présent à une réunion du conseil ou d’un comité de celui-ci est réputé avoir acquiescé à toutes les résolutions adoptées ou à toutes les mesures prises, sauf si sa dissidence, selon le cas :
1°  est consignée au procès-verbal, à sa demande ou non ;
2°  fait l’objet d’un avis écrit envoyé au secrétaire de la réunion avant l’ajournement de celle-ci ;
3°  est remise, ou fait l’objet d’un avis écrit envoyé par poste recommandée, au siège de la Société, immédiatement après l’ajournement de la réunion.
2002, c. 25, a. 9; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
Non en vigueur
9. Un membre du conseil d’administration présent à une réunion du conseil ou d’un comité de celui-ci est réputé avoir acquiescé à toutes les résolutions adoptées ou à toutes les mesures prises, sauf si sa dissidence, selon le cas :
1°  est consignée au procès-verbal, à sa demande ou non ;
2°  fait l’objet d’un avis écrit envoyé au secrétaire de la réunion avant l’ajournement de celle-ci ;
3°  est remise, ou fait l’objet d’un avis écrit envoyé par courrier recommandé, au siège de la Société, immédiatement après l’ajournement de la réunion.
2002, c. 25, a. 9.