M-35.1.2 - Loi assurant la mise en oeuvre de l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec

Texte complet
Non en vigueur
8. Toute modification du nombre de membres du conseil d’administration doit être approuvée par le Gouvernement de la nation crie et le gouvernement; elle ne peut avoir pour effet de conférer à l’ensemble des membres nommés en application du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 6 un nombre de voix égal ou supérieur à celui exercé par l’ensemble des membres nommés en application des paragraphes 1° et 2° de ce même alinéa.
Un avis de la modification doit être publié à la Gazette officielle du Québec, avec mention du nombre de voix exercées par chacun des membres du conseil d’administration.
2002, c. 25, a. 8; 2013, c. 19, a. 91.