M-35.1.2 - Loi assurant la mise en oeuvre de l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec

Texte complet
Non en vigueur
3. Pour l’accomplissement de sa mission, la Société peut notamment:
1°  investir dans toute entreprise dans le but de créer, maintenir ou sauvegarder des emplois pour les Cris de la Baie James;
2°  favoriser la formation des Cris de la Baie James dans le domaine de l’économie et leur permettre d’accroître leur influence sur leur développement économique et sur celui du Québec;
3°  stimuler l’économie des Cris de la Baie James par des investissements stratégiques qui profiteront aux entreprises cries et aux travailleurs cris;
4°  favoriser le développement des entreprises cries en invitant tout gouvernement ou toute personne, société ou association à participer à ce développement par la souscription d’actions de fonds qu’elle pourra créer pour une fin spécifique ou pour des fins générales;
5°  offrir des produits financiers jugés appropriés selon les projets, tels que des prêts avec ou sans garantie, l’acquisition d’intérêts financiers par l’entremise d’actions, d’obligations ou d’autres valeurs, de subventions, de cautionnement de prêts ou autres produits financiers;
6°  accorder des prêts ou des subventions pour la réalisation de projets de développement social ou communautaire;
7°  gérer des fonds, des actifs, des programmes ou des activités à la demande du Gouvernement de la nation crie, du Québec ou du Canada.
2002, c. 25, a. 3; 2013, c. 19, a. 91.