M-35.1.2 - Loi assurant la mise en oeuvre de l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec

Texte complet
22. Les dispositions de l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec visées à l’article 95.8 de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1), édicté par l’article 17 de la présente loi, sont applicables à l’égard des activités d’aménagement forestier postérieures au 31 mars 2008.
En outre, ces dispositions font l’objet d’une application progressive à l’égard des activités d’aménagement forestier antérieures au 1er avril 2008, dans la mesure et aux conditions prévues aux articles 63 à 78 de la partie IV (C-4) de l’annexe C de l’Entente. À cette fin, l’identification d’un site d’intérêt pour les Cris est assimilée à une situation prévue au deuxième alinéa de l’article 50 de la Loi sur les forêts, dans sa rédaction applicable avant le 1er avril 2008.
2002, c. 25, a. 22; 2003, c. 16, a. 62; 2005, c. 3, a. 3.
22. Les dispositions de l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec visées à l’article 95.8 de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1), édicté par l’article 17 de la présente loi, sont applicables à l’égard des activités d’aménagement forestier postérieures au 31 mars 2006.
En outre, ces dispositions font l’objet d’une application progressive à l’égard des activités d’aménagement forestier antérieures au 1er avril 2006, dans la mesure et aux conditions prévues aux articles 63 à 78 de la partie IV (C-4) de l’annexe C de l’Entente. À cette fin, l’identification d’un site d’intérêt pour les Cris est assimilée à une situation prévue au deuxième alinéa de l’article 50 de la Loi sur les forêts, dans sa rédaction applicable avant le 1er avril 2006.
2002, c. 25, a. 22; 2003, c. 16, a. 62.
22. Les dispositions de l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec visées à l’article 95.8 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1), édicté par l’article 17 de la présente loi, sont applicables à l’égard des activités d’aménagement forestier postérieures au 31 mars 2005.
En outre, ces dispositions font l’objet d’une application progressive à l’égard des activités d’aménagement forestier antérieures au 1er avril 2005, dans la mesure et aux conditions prévues aux articles 63 à 78 de la partie IV (C-4) de l’annexe C de l’Entente. À cette fin, l’identification d’un site d’intérêt pour les Cris est assimilée à une situation prévue au deuxième alinéa de l’article 50 de la Loi sur les forêts, dans sa rédaction applicable avant le 1er avril 2005.
2002, c. 25, a. 22.