M-35.1.2 - Loi assurant la mise en oeuvre de l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec

Texte complet
Non en vigueur
14. La Loi sur la Société de développement autochtone de la Baie James (chapitre S-9.1) est abrogée et la Société de développement autochtone de la Baie James est, en conséquence, dissoute.
Les actifs, droits et intérêts de la Société de développement autochtone de la Baie James sont, sans contrepartie, transférés à la Société de développement crie qui assume alors les droits et obligations de celle-ci.
Les actions de la Société de développement autochtone de la Baie James sont annulées sans versement aux actionnaires de quelque indemnité ou montant que ce soit.
2002, c. 25, a. 14.