M-35.1.2 - Loi assurant la mise en oeuvre de l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec

Texte complet
Non en vigueur
12. Le capital-actions de la Société est composé d’un nombre illimité d’actions ordinaires sans valeur nominale, qui ne peuvent être souscrites que par le Gouvernement de la nation crie.
Il est également composé des catégories d’actions que les membres du conseil d’administration peuvent décider d’émettre conformément à la loi et qui comportent des droits, privilèges, conditions ou restrictions. La souscription d’actions de ces catégories n’est pas réservée au Gouvernement de la nation crie.
2002, c. 25, a. 12; 2013, c. 19, a. 91.