M-35.1.2 - Loi assurant la mise en oeuvre de l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec

Texte complet
Non en vigueur
1. Pour l’application des dispositions du présent chapitre, on entend par:
1°  «Gouvernement de la nation crie» : la personne morale constituée par la Loi sur le Gouvernement de la nation crie (chapitre G-1.031);
2°  «Cris» ou «Cris de la Baie James» : les bénéficiaires cris aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
3°  «territoire» : le territoire visé à l’article 2 de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis.
2002, c. 25, a. 1; 2013, c. 19, a. 91.