M-35.1.1 - Loi concernant la mise en oeuvre de l’Accord sur le commerce intérieur

Texte complet
7. La décision d’un organe décisionnel d’accorder des dépens soit à un gouvernement, conformément à l’alinéa 1706.1(4)(b) de l’Accord, soit à une personne, conformément au paragraphe 1719(3)(f) de l’Accord, peut être déposée au greffe de la Cour supérieure.
Il en est de même de la décision d’un groupe spécial de l’observation des décisions d’imposer le paiement d’une sanction pécuniaire, conformément à l’alinéa 1707(11)(b) de l’Accord.
Sur ce dépôt, la décision a tous les effets d’un jugement final de la Cour supérieure et, malgré l’article 656 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), devient exécutoire 60 jours après la date à laquelle elle est rendue.
1997, c. 9, a. 7; 2011, c. 25, a. 4; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
7. La décision d’un organe décisionnel d’accorder des dépens soit à un gouvernement, conformément à l’alinéa 1706.1(4)(b) de l’Accord, soit à une personne, conformément au paragraphe 1716(3) de l’Accord, peut être déposée au greffe de la Cour supérieure.
Il en est de même de la décision d’un groupe spécial de l’observation des décisions d’imposer le paiement d’une sanction pécuniaire, conformément à l’alinéa 1707(11)(b) de l’Accord.
Sur ce dépôt, la décision a tous les effets d’un jugement final de la Cour supérieure et, malgré l’article 568 du Code de procédure civile (chapitre C-25), devient exécutoire 60 jours après la date à laquelle elle est rendue.
1997, c. 9, a. 7; 2011, c. 25, a. 4.
7. La décision d’un groupe spécial d’accorder des dépens à une personne, conformément à l’article 1718 (3) de l’Accord, peut être déposée au greffe de la Cour supérieure.
Sur ce dépôt, la décision du groupe spécial a tous les effets d’un jugement final de cette Cour.
1997, c. 9, a. 7.