M-35.1.1 - Loi concernant la mise en oeuvre de l’Accord sur le commerce intérieur

Texte complet
6. Le gouvernement peut, par décret, aux fins de l’application de l’article 1709 de l’Accord, en vue de suspendre des avantages à l’égard d’une partie ou de prendre contre elle des mesures de rétorsion ayant un effet équivalent:
1°  suspendre des droits ou des privilèges que le gouvernement lui a accordés en vertu de l’Accord;
2°  modifier ou suspendre à son égard l’application d’une mesure;
3°  l’assujettir à l’application d’une mesure.
On entend par «mesure», dans le présent article, une loi, un règlement, une directive, une exigence, une prescription, une ligne directrice, un programme, une politique, une pratique administrative ou une autre procédure.
1997, c. 9, a. 6; 2011, c. 25, a. 3.
6. Le gouvernement peut, par décret, aux fins de l’application de l’article 1710 de l’Accord, en vue de suspendre des avantages à l’égard d’une partie ou de prendre contre elle des mesures de rétorsion ayant un effet équivalent:
1°  suspendre des droits ou des privilèges que le gouvernement lui a accordés en vertu de l’Accord;
2°  modifier ou suspendre à son égard l’application d’une mesure;
3°  l’assujettir à l’application d’une mesure.
On entend par «mesure», dans le présent article, une loi, un règlement, une directive, une exigence, une prescription, une ligne directrice, un programme, une politique, une pratique administrative ou une autre procédure.
1997, c. 9, a. 6.