M-32.2 - Loi sur le ministère du Travail

Texte complet
16. Le ministre dépose à l’Assemblée nationale un rapport des activités du ministère du Travail, pour chaque exercice financier, dans les six mois de la fin de cet exercice ou, si l’Assemblée ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1996, c. 29, a. 16.