M-31.2 - Loi sur le ministère du Tourisme

Texte complet
6. Le ministre peut prendre toute mesure utile à la réalisation de sa mission. Notamment, il fournit aux personnes, aux entreprises et aux organismes les services qu’il juge nécessaires au développement touristique du Québec et apporte, aux conditions qu’il détermine dans le cadre des orientations, des politiques et des stratégies gouvernementales et, dans certains cas, avec l’autorisation du gouvernement, son soutien financier ou technique à la réalisation d’actions ou de projets.
Le ministre peut reconnaître les organismes du milieu nécessaires à la réalisation de sa mission.
2005, c. 37, a. 6; 2015, c. 31, a. 21.
6. Le ministre peut prendre toute mesure utile à la réalisation de sa mission. Notamment, il fournit aux personnes, aux entreprises et aux organismes les services qu’il juge nécessaires au développement touristique du Québec et apporte, aux conditions qu’il détermine dans le cadre des orientations et politiques gouvernementales et, dans certains cas, avec l’autorisation du gouvernement, son soutien financier ou technique à la réalisation d’actions ou de projets.
Le ministre peut reconnaître les organismes du milieu, notamment les associations touristiques régionales, aux fins de la réalisation de sa mission.
2005, c. 37, a. 6.