M-31.2 - Loi sur le ministère du Tourisme

Texte complet
5. Dans l’exercice de ses responsabilités, le ministre peut notamment:
1°  obtenir des ministères et organismes du gouvernement les renseignements nécessaires à l’élaboration des orientations, des politiques et des stratégies et à leur suivi;
2°  conclure des ententes avec toute personne, association, société ou tout organisme;
3°  conclure, conformément à la loi, des ententes avec un gouvernement autre que celui du Québec ou l’un de ses ministères ou organismes, ou avec une organisation internationale ou un de ses organismes;
4°  réaliser ou faire réaliser des recherches, études et analyses et les rendre publiques;
5°  administrer, développer et exploiter des services touristiques et gérer des immeubles à cette fin.
2005, c. 37, a. 5; 2015, c. 31, a. 20.
5. Dans l’exercice de ses responsabilités, le ministre peut notamment:
1°  obtenir des ministères et organismes du gouvernement les renseignements nécessaires à l’élaboration des orientations et des politiques et à leur suivi;
2°  conclure des ententes avec toute personne, association, société ou tout organisme;
3°  conclure, conformément à la loi, des ententes avec un gouvernement autre que celui du Québec ou l’un de ses ministères ou organismes, ou avec une organisation internationale ou un de ses organismes;
4°  réaliser ou faire réaliser des recherches, études et analyses et les rendre publiques;
5°  administrer, développer et exploiter des services, des équipements, ou des territoires à vocation touristique et gérer des immeubles à cette fin.
2005, c. 37, a. 5.