M-31.2 - Loi sur le ministère du Tourisme

Texte complet
24. (Abrogé).
2005, c. 37, a. 24; 2011, c. 18, a. 257.
24. Le ministre des Finances peut avancer au fonds, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu.
Il peut, inversement, avancer à court terme au fonds consolidé du revenu, aux conditions qu’il détermine, toute partie des sommes constituant le Fonds de partenariat touristique qui n’est pas requise pour son fonctionnement.
Toute avance versée à un fonds est remboursable sur ce fonds.
2005, c. 37, a. 24.