M-31.2 - Loi sur le ministère du Tourisme

Texte complet
22. (Abrogé).
2005, c. 37, a. 22; 2011, c. 18, a. 257.
22. La gestion des sommes constituant le fonds est confiée au ministre des Finances. Celles-ci sont versées à son crédit et déposées auprès des institutions financières qu’il désigne.
La comptabilité du fonds et l’enregistrement des engagements financiers qui lui sont imputables sont tenus par le ministre du Tourisme. Celui-ci s’assure, de plus, que les engagements et les paiements qui en découlent n’excèdent pas les soldes disponibles et leur sont conformes.
2005, c. 37, a. 22.