M-31.2 - Loi sur le ministère du Tourisme

Texte complet
21. Les sommes suivantes sont portées au crédit du fonds:
1°  les sommes perçues pour la vente des biens ou services qu’il a servi à financer;
1.1°  les droits perçus en vertu de la Loi sur l’hébergement touristique (chapitre H-1.01) lors de l’enregistrement d’un établissement d’hébergement touristique et du renouvellement de cet enregistrement;
2°  les sommes virées par un ministre ou un organisme budgétaire sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
2.1°  les sommes versées par la Société du Plan Nord en vertu d’une entente qui en prévoit l’affectation, conformément à l’article 21 de la Loi sur la Société du Plan Nord (chapitre S-16.011);
3°  les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds;
4°  les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
5°  les sommes virées par le ministre du Revenu au titre de la taxe sur l’hébergement en application de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
6°  les sommes que le ministre du Revenu vire sur celles portées au crédit du fonds général, correspondant à la partie du produit de la taxe de vente du Québec que détermine le gouvernement, aux dates que celui-ci détermine;
7°  les intérêts produits sur les soldes bancaires en proportion des sommes visées aux paragraphes 3° et 5°.
2005, c. 37, a. 21; 2006, c. 36, a. 276; 2011, c. 18, ann. I, a. 16, a. 18; 2011, c. 18, ann. I, a. 16; 2011, c. 18, a. 256; 2013, c. 16, a. 141; 2014, c. 16, a. 88; 2020, c. 5, a. 102; 2023, c. 10, a. 31.
21. Les sommes suivantes sont portées au crédit du fonds:
1°  les sommes perçues pour la vente des biens ou services qu’il a servi à financer;
2°  les sommes virées par un ministre ou un organisme budgétaire sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
2.1°  les sommes versées par la Société du Plan Nord en vertu d’une entente qui en prévoit l’affectation, conformément à l’article 21 de la Loi sur la Société du Plan Nord (chapitre S-16.011);
3°  les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds;
4°  les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
5°  les sommes virées par le ministre du Revenu au titre de la taxe sur l’hébergement en application de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
6°  les sommes que le ministre du Revenu vire sur celles portées au crédit du fonds général, correspondant à la partie du produit de la taxe de vente du Québec que détermine le gouvernement, aux dates que celui-ci détermine;
7°  les intérêts produits sur les soldes bancaires en proportion des sommes visées aux paragraphes 3° et 5°.
2005, c. 37, a. 21; 2006, c. 36, a. 276; 2011, c. 18, ann. I, a. 16, a. 18; 2011, c. 18, ann. I, a. 16; 2011, c. 18, a. 256; 2013, c. 16, a. 141; 2014, c. 16, a. 88; 2020, c. 5, a. 102.
21. Les sommes suivantes sont portées au crédit du fonds:
1°  les sommes perçues pour la vente des biens ou services qu’il a servi à financer;
2°  les sommes virées par le ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
2.1°  les sommes versées par la Société du Plan Nord en vertu d’une entente qui en prévoit l’affectation, conformément à l’article 21 de la Loi sur la Société du Plan Nord (chapitre S-16.011);
3°  les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds;
4°  les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
5°  les sommes virées par le ministre du Revenu au titre de la taxe sur l’hébergement en application de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
6°  les sommes que le ministre du Revenu vire sur celles portées au crédit du fonds général, correspondant à la partie du produit de la taxe de vente du Québec que détermine le gouvernement, aux dates que celui-ci détermine;
7°  les intérêts produits sur les soldes bancaires en proportion des sommes visées aux paragraphes 3° et 5°.
2005, c. 37, a. 21; 2006, c. 36, a. 276; 2011, c. 18, ann. I, a. 16, a. 18; 2011, c. 18, ann. I, a. 16; 2011, c. 18, a. 256; 2013, c. 16, a. 141; 2014, c. 16, a. 88.
21. Les sommes suivantes sont portées au crédit du fonds:
1°  les sommes perçues pour la vente des biens ou services qu’il a servi à financer;
2°  les sommes virées par le ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
2.1°  les sommes virées par le ministre des Finances conformément à l’article 6 de la Loi instituant le Fonds du développement nordique (chapitre F-3.2.1.1.1);
3°  les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds;
4°  les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
5°  les sommes virées par le ministre du Revenu au titre de la taxe sur l’hébergement en application de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
6°  les sommes que le ministre du Revenu vire sur celles portées au crédit du fonds général, correspondant à la partie du produit de la taxe de vente du Québec que détermine le gouvernement, aux dates que celui-ci détermine;
7°  les intérêts produits sur les soldes bancaires en proportion des sommes visées aux paragraphes 3° et 5°.
2005, c. 37, a. 21; 2006, c. 36, a. 276; 2011, c. 18, ann. I, a. 16, a. 18; 2011, c. 18, ann. I, a. 16; 2011, c. 18, a. 256; 2013, c. 16, a. 141.
21. Les sommes suivantes sont portées au crédit du fonds:
1°  les sommes perçues pour la vente des biens ou services qu’il a servi à financer;
2°  les sommes virées par le ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
2.1°  les sommes virées par le ministre des Finances conformément à l’article 6 de la Loi instituant le Fonds du Plan Nord (chapitre F-3.2.1.1.1);
3°  les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds;
4°  les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
5°  les sommes virées par le ministre du Revenu au titre de la taxe sur l’hébergement en application de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
6°  les sommes que le ministre du Revenu vire sur celles portées au crédit du fonds général, correspondant à la partie du produit de la taxe de vente du Québec que détermine le gouvernement, aux dates que celui-ci détermine;
7°  les intérêts produits sur les soldes bancaires en proportion des sommes visées aux paragraphes 3° et 5°.
2005, c. 37, a. 21; 2006, c. 36, a. 276; 2011, c. 18, ann. I, a. 16, a. 18; 2011, c. 18, ann. I, a. 16; 2011, c. 18, a. 256.
21. Le fonds est constitué des sommes suivantes:
1°  les sommes perçues pour la vente des biens ou services qu’il a servi à financer;
2°  les sommes versées par le ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
2.1°  les sommes versées par le ministre des Finances conformément à l’article 6 de la Loi instituant le Fonds du Plan Nord (chapitre F-3.2.1.1.1);
3°  les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds;
4°  les sommes versées par le ministre des Finances en application de l’article 23 et du premier alinéa de l’article 24;
5°  les sommes versées par le ministre du Revenu au titre de la taxe sur l’hébergement en application de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
6°  les sommes versées par le ministre du Revenu à même le produit de la taxe de vente du Québec en application de la Loi sur la taxe de vente du Québec aux dates et dans la mesure que détermine le gouvernement;
7°  les intérêts produits sur les soldes bancaires en proportion des sommes visées aux paragraphes 3° et 5°.
2005, c. 37, a. 21; 2006, c. 36, a. 276; 2011, c. 18, ann. I, a. 16, a. 18.
21. Le fonds est constitué des sommes suivantes:
1°  les sommes perçues pour la vente des biens ou services qu’il a servi à financer;
2°  les sommes versées par le ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
3°  les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds;
4°  les sommes versées par le ministre des Finances en application de l’article 23 et du premier alinéa de l’article 24;
5°  les sommes versées par le ministre du Revenu au titre de la taxe sur l’hébergement en application de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1);
6°  les sommes versées par le ministre du Revenu à même le produit de la taxe de vente du Québec en application de la Loi sur la taxe de vente du Québec aux dates et dans la mesure que détermine le gouvernement;
7°  les intérêts produits sur les soldes bancaires en proportion des sommes visées aux paragraphes 3° et 5°.
2005, c. 37, a. 21; 2006, c. 36, a. 276.
21. Le fonds est constitué des sommes suivantes:
1°  les sommes perçues pour la vente des biens ou services qu’il a servi à financer;
2°  les sommes versées par le ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
3°  les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds;
4°  les sommes versées par le ministre des Finances en application de l’article 23 et du premier alinéa de l’article 24;
5°  les sommes versées par le ministre du Revenu au titre de la taxe spécifique sur l’hébergement en application de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1);
6°  les sommes versées par le ministre du Revenu à même le produit de la taxe de vente du Québec en application de la Loi sur la taxe de vente du Québec aux dates et dans la mesure que détermine le gouvernement;
7°  les intérêts produits sur les soldes bancaires en proportion des sommes visées aux paragraphes 3° et 5°.
2005, c. 37, a. 21.